Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation. Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127891Cette aide générée porte sur Article R153-25 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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