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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 3 juin 2022
Version en vigueur du 3 juin 2022 au 2 août 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : 1° Les techniciens opérationnels forestiers ; 2° Les techniciens supérieurs forestiers ; 3° Les cadres techniques. Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Les Suppression : agentsAjout : fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être Suppression : assermentés
Ajout : commissionnés
et
Suppression : commissionnés
Ajout : assermentés
pour rechercher et constater les infractions forestières sont : 1° Les techniciens
Suppression : opérationnels
Ajout : supérieurs
forestiers ; 2° Les
Suppression : techniciens supérieurs
Ajout : cadres
Suppression : forestiers
Ajout : techniques
Suppression : ;
Ajout : de
Suppression : 3°
Ajout : l'Office
Suppression : Les
Ajout : national
Suppression : cadres
Ajout : des
Suppression : techniques
Ajout : forêts
.
Ajout : II.-
Le commissionnement
Ajout : de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4
est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.