Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4 , l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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