Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3 , les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128192Cette aide générée porte sur Article R213-5 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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