Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3 , les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.