Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9 , le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128211Cette aide générée porte sur Article R213-12 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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