Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9 , il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128213Cette aide générée porte sur Article R213-13 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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