Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128235Cette aide générée porte sur Article R213-22 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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