Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128255Cette aide générée porte sur Article R213-30 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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