Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.