Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128281Cette aide générée porte sur Article R213-39 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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