Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; 3° Le représentant de l'Office national des forêts. En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128439Cette aide générée porte sur Article R214-24 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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