Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix. L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128445Cette aide générée porte sur Article R214-27 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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