Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128443Cette aide générée porte sur Article R214-26 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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