Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128451Cette aide générée porte sur Article R214-29 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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