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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31 , le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30 , vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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