Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9 , relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois et forêts, sont applicables aux groupements syndicaux forestiers. Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation. Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128638Cette aide générée porte sur Article R233-16 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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