Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3 . Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128642Cette aide générée porte sur Article R233-17 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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