Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128644Cette aide générée porte sur Article R233-18 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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