Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime , de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l' article R. 241-21 du présent code .
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Cartographie jurisprudentielle
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