Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15 , est faite par l'Office national des forêts. L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les titulaires du droit d'usage et agréé par l'Office national des forêts.