Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R. 241-17 à R. 241-24 , R. 241-26 à R. 241-29 et R. 261-9 à R. 261-16 sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf dispositions particulières résultant du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128738Cette aide générée porte sur Article R242-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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