Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la commission syndicale représentant la communauté titulaire du droit d'usage, ou à défaut, par le conseil municipal, sur proposition de l'Office national des forêts. En cas d'absence d'utilisation résultant de la disparition complète du troupeau de la communauté titulaire du droit d'usage, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 213-24 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128732Cette aide générée porte sur Article R241-31 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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