Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128764Cette aide générée porte sur Article D250-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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