Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128800Cette aide générée porte sur Article R261-12 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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