Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9 , le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de cantonnement désignés à cet effet, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128804Cette aide générée porte sur Article R261-14 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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