Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9 , le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de cantonnement désignés à cet effet, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.