Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts. Une convention conclue en application de l'article L. 221-6 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 221-3 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces bois et forêts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128842Cette aide générée porte sur Article R272-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.