Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 272-3 du présent code et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128844Cette aide générée porte sur Article R272-9 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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