Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ou la protection des habitats et des espèces, l'Office national des forêts consulte sur ce projet de réglementation le conseil général, les maires des communes où se situent ces zones et, pour les bois et forêts de l'Etat, le préfet de Mayotte. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128886Cette aide générée porte sur Article R275-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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