Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme , par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.