Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme , par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128896Cette aide générée porte sur Article R275-5 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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