Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt. Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128900Cette aide générée porte sur Article R275-6 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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