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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en application de l'article R. 275-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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