Article R275-8
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.