Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.