Article D212-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par
Code forestier (nouveau) · 287 articles
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable. Il comprend : 1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ; 2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ; 3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'arrêté d'aménagement, comprenant s'il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-2 , est publié : 1° Au bulletin officiel des services du ministre chargé des forêts lorsqu'il est signé de ce ministre ; 2° Au recueil des actes administratifs des départements sur le territoire desquels se trouvent les bois et forêts lorsqu'il est signé du ou des préfets. Il entre en vigueur lorsqu'il a été publié dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Il est porté à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La directive régionale d'aménagement, le schéma régional d'aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au 2° de l'article D. 212-1 peuvent être consultés sur le site internet des préfectures ou dans les sous-préfectures concernées.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document. Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2 , les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, le préfet des départements et le maire des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés par l'Office national des forêts sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : 1° L'indication de la nature des coupes ; 2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; 3° Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ; 4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; 5° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement. Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts de l'Etat. Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquelles il propose de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il propose également à son approbation pour chaque catégorie de bois et forêts dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement ou d'un schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive ou à ce schéma.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 212-4 se substitue, pour les bois et forêts répondant aux conditions énoncées à l'article L. 122-5 , au document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1 . Il définit les modalités de gestion durable et d'équipement de ces bois et forêts, dans le respect des caractéristiques propres au régime forestier.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 d'une superficie inférieure à 25 hectares, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat. Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification est faite par tout moyen permettant d'établir date certaine. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3 , les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément et signé par les parties intéressées. Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office national des forêts. Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des finances publiques et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ou plusieurs ingénieurs de cet office comme experts dans l'intérêt de l'Etat.
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques.
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts. En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9 , le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9 , il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4 . En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable public chargé des recettes domaniales de l'Etat qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf en cas d'opposition devant les tribunaux.
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des finances publiques, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins de ce directeur et aux frais de l'Etat.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1955
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation. Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 213-5 , sont considérées comme réglées par un aménagement : 1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ; 2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ; 3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs. Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré. Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le bureau d'adjudication comprend : 1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; 2° Le représentant de l'Office national des forêts ; 3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : 1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 213-35 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeuplement et à la conservation des bois et forêts. Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des périmètres de cantonnement reconnus ne pas justifier d'une mise en défens. Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants de l'Office et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 213-42 quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : 1° Le représentant de l'Office national des forêts dans le département, président ; 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; 3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission mentionnée à l'article R. 213-41 désigné par la chambre d'agriculture.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. Les actes de concession conclus de gré à gré ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation aux dispositions de l'article D. 221-3 , par l'Office national des forêts, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques. Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par l'article R. 261-11 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire. Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'office en cours de concession.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement. Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit : – la location de gré à gré ; – la location après mise en adjudication publique ; – la concession de licences collectives ou individuelles.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine. Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code. L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années. Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les locations de gré à gré sont ouvertes : 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ; 3° A l'Office français de la biodiversité ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ; 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ; 5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot. Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51 , une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes : 1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ; 2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ; 3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; 4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ; 5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts. Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52 , l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril. Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46 .
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. Le locataire sortant fait connaître son intention de demander, le cas échéant, la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est admis à demander la priorité peut être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou, à défaut, au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. Le règlement des adjudications mentionné à l'article R. 213-46 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de la personne responsable de la licence et, le cas échéant, l'identité du représentant légal de la personne morale bénéficiaire de la licence collective.
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 mars 2015
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Les loyers des locations de gré à gré prévues par la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
A défaut d'une référence définie en application de l'article R. 213-60 , le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les bois et forêts comparables de la même région ou des régions voisines indépendamment de leur régime de propriété.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Les demandes de locations de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts. Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet. Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Si la demande émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément. Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de pièces justificatives répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 213-58 , à savoir : 1° Le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2° Un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ; 3° Un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ; 4° Une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ; 5° Une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ; 6° A défaut d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ; 7° La justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage fixées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse. Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Pour l'application de l'article R. 213-59 , les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis. Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par cette autorité.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède en outre à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, en application des lois du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais et du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892
Version en vigueur depuis le 26 septembre 1807
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés. Il procède conjointement avec le représentant de l'office à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 relevant de ses attributions. Pour les autres personnes morales, l'avis est donné ou la décision est prise par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 , sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 214-3 , le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 .
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 , l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui. Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3 , à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales , dans les communes de situation des bois et forêts concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des finances publiques.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfet qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert. Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal. Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil départemental, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, auprès des propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge. Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 214-14 , à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus. S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-7 , soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 , l'Office national des forêts recueille l'accord des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord des commissions syndicales intéressées est recueilli.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation. En application des dispositions de l'article L. 221-6 , l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 19 juin 2015
L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette. Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette. Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement. Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4 , un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional d'aménagement. Ce projet est soumis, pour avis, à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5 , à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de délivrance des autorisations de coupes non réglées par un aménagement, il statue dans les cas où une collectivité ou personne morale propriétaire forme un recours contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En application de l'article L. 214-8 , les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22 . Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; 3° Le représentant de l'Office national des forêts. En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix. L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21 , les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'une mise en défens ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage. La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder le pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession. La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 213-24 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 213-41 . Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative. Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 214-25 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes. En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 214-24 .
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 .
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31 , le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30 , vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4 , l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 et ceux de particuliers, telle que mentionnée à l'article L. 215-1 , il est fait application du chapitre IV du présent titre ainsi que des autres dispositions réglementaires régissant les bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'action est intentée et suivie par le directeur départemental des finances publiques, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés : 1° Dans l'intérêt de l'Etat, parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts, par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition de l'Office national des forêts ; 2° Dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ; 3° Dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par le président de l'exécutif de ces collectivités, après accord de l'assemblée délibérante, ou par les administrateurs.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts : 1° Assure la gestion et l'équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l'article L. 211-1 . Il peut, sur ces bois et forêts, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces bois et forêts, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ; 2° Exécute ou fait exécuter, dans les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces bois et forêts.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2015
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont l'Office assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 . Les conditions financières de ces actes, contrats et conventions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office. Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l'Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée, prévu à l'article L. 212-1 , ou lorsque l'acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l'Office national des forêts recueille l'accord préalable du ministre chargé des forêts. Un rapport retraçant les actes, contrats et conventions relatifs à l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat est adressé, chaque année, par l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligations particulières excédant celles prévues par le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 221-3 , entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des bois et forêts. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Lorsque l'office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des personnes publiques autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1 , approuvée par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres : 1° Un représentant du Premier ministre ; 2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; 3° Trois représentants du ministre chargé des forêts : a) Le secrétaire général ou son représentant ; b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - le directeur général ou son représentant ; - le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ; 4° Deux représentants du ministre chargé du budget : a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; b) Le directeur du budget ou son représentant ; 5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement : a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ; b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; 7° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; 8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ; 10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; 11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; 12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ; 13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ; 14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ; 15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire. Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.
Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 8 avril 2016
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour cinq ans par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre est nommé pour cinq ans par arrêté. Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement. Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-huit ans. Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande. Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ; 2° Le budget et les modifications à lui apporter ; 3° Le compte financier ; 4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ; 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; 8° Les emprunts ; 9° Le rapport annuel de gestion ; 10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 12° L'acceptation des dons et legs ; 13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ; 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; 15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; 16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ; 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25 . Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7 . La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D. 222-7 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° du même article deviennent exécutoires après décision conjointe de ces ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient dans les conditions prévues par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 août 1985
Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 . Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 5 août 2018
Version en vigueur depuis le 3 juin 2026
Version en vigueur depuis le 2 juin 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article D. 222-8 , le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 3 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 213-5 .
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les préfets peuvent consentir au responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles R. 213-30 et R. 214-27 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de scierie ou autres travaux du bois dans laquelle il a des intérêts.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office national des forêts. Il est composé de dix membres au moins et quinze au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Les délibérations, décisions et avis du conseil d'administration et du directeur général de l'Office national des forêts sont publiés dans un bulletin officiel dématérialisé accessible au public depuis son site internet. Les actes mentionnés au précédent alinéa sont accessibles pendant une durée minimale de deux mois à compter de la date de leur première mise en ligne, puis sont archivés. Les avis relatifs aux procédures d'adjudication, d'appels d'offres, de mise en concurrence lors de ventes de bois, de location du droit de chasse ou de pêche sont également publiés dans ce bulletin. Le directeur général de l'Office national des forêts arrête les modalités de gestion du bulletin officiel dématérialisé de manière à garantir l'authenticité des dates de mise ligne et à sécuriser l'archivage des publications. Il s'assure de la conservation de la version papier des documents publiés.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment : 1° Celles prévues à l'article L. 223-1 , soit : a) Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés à l'article L. 221-2 , y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ; b) Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 224-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 , ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ; 2° La rémunération des services rendus ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie. Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des bois et forêts des particuliers dans la mesure où ceux-ci sont gérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 315-2 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office national des forêts. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants. Sont limitatifs les crédits concernant : 1° Les personnels, à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ; 2° Les frais de publicité et de réception ; 3° Les subventions accordées ; 4° Les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable. Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables de la direction générale des finances publiques poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 213-9 et L. 213-11 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'Office national des forêts est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juin 1955
Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts. Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2 , le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés au premier alinéa du même article.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend : 1° L'énumération des bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ; 2° Un avis sur l'opportunité de l'opération ; 3° Une estimation du coût de l'étude à effectuer. Lorsque le projet de création concerne des communes de plusieurs départements, le préfet de région désigne un préfet coordonnateur. Lorsque ces départements sont situés dans des régions différentes, le préfet coordonateur est désigné par arrêté du Premier ministre.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2 , le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : 1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ; 2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; 3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; 4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'accord des collectivités territoriales et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en vue de constituer un syndicat mixte de gestion forestière est constaté par arrêté préfectoral. Les articles D. 231-1 à D. 231-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. En dehors des bois et forêts dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante : 1° Après consultation des collectivités territoriales et des autres personnes morales intéressées, le préfet porte à leur connaissance les études préalables à la constitution d'un groupement syndical forestier effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles D. 231-1 à D. 231-3 . Ce porté à connaissance énumère les collectivités et personnes morales invitées à le constituer ; 2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ; 3° La décision constatant la création du groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois et forêts apportés au groupement est prise par arrêté du préfet. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété. Lorsque le projet de groupement concerne des immeubles situés dans des communes de plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets concernés et publié au recueil des actes administratifs de chacun de ces départements.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant : 1° La dénomination et la durée du groupement ; 2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ; 3° Le siège du groupement ; 4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; 5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; 6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; 7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; 8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; 9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; 10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des personnes morales adhérentes du groupement syndical forestier, constaté par les préfets intéressés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts : 1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ; 2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation. Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec : 1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ; 2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ; 3° Un emploi salarié du groupement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental. Les autres délégués sont élus pour quatre ans. Les délégués sortants du comité sont rééligibles. La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales . La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites. L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat. Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14 , R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales . La durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué. Les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. Le représentant de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité. Les séances du comité ne sont pas publiques.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les marchés de fournitures et de travaux d'un groupement syndical forestier sont soumis au code des marchés publics.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9 , relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois et forêts, sont applicables aux groupements syndicaux forestiers. Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation. Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3 . Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17 .
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession. Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres. Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par les assemblées délibérantes des membres du groupement et constatées par arrêté préfectoral.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La dissolution d'un groupement syndical forestier prévue au premier alinéa de l'article L. 233-8 est constatée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de département intéressés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine. Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Elles sont signifiées au titulaire du droit d'usage sur décision conjointe des deux ministres par les soins du directeur départemental des finances publiques.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 241-5 .
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement au directeur départemental des finances publiques d'intenter l'action en cantonnement.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant au titulaire du droit d'usage le lot qui lui serait concédé y est joint.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6 , soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des finances publiques. S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-6, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le recours prévu au même article. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative . Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 241-1 et des articles R. 241-2 à R. 241-4 du présent code .
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne de ces bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux. Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux titulaires du droit d'usage, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif. Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage. Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : 1° Les redevances payées ou dues par les titulaires du droit d'usage, en vertu des titres ; 2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ; 3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances. En revanche, les droits d'enregistrement et la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont pas défalqués, à moins que cette taxe n'ait été à la charge des titulaires du droit d'usage
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, sauf dans le cas où la délivrance du bois a été faite aux titulaires après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 241-2 , soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
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Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
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Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
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Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
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Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012