Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128722Cette aide générée porte sur Article R241-27 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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