Article R213-39
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.