Article R213-15
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4 . En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.