Article R213-69
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.