Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 , assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dater de sa notification.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128986Cette aide générée porte sur Article R312-14 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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