Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R. 312-13 vaut autorisation tacite. Le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. Pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe. Le propriétaire, avisé par tout moyen permettant d'établir date certaine, sursoit à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou à l'expiration du délai de quatre mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128988Cette aide générée porte sur Article R312-15 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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