Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2 , de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.