Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2 , de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129050Cette aide générée porte sur Article D315-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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