Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129141Cette aide générée porte sur Article R321-27 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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