Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026627609Cette aide générée porte sur Article R321-26 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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