Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4 , de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce comité est chargé : 1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; 2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ; 3° D'émettre un avis sur le compte financier ; 4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129155Cette aide générée porte sur Article R321-33 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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