Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74 , les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 321-51 et R. 321-56 à R. 321-58 ou R. 321-68 et R. 321-69 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129265Cette aide générée porte sur Article R321-75 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.