Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 331-12 , évalués conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129332Cette aide générée porte sur Article R331-13 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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